Un avocat énumère dans la Bussola (*) toutes les raisons, juridiques, pratiques et éthiques qui, selon les textes officiels tant au niveau national qu’européen, s’opposent à l’obligation du Green pass: « il ne s’agit pas d’une banale bataille idéologique entre ceux qui croient ou non au vaccin : il s’agit d’une bataille de la liberté contre les dérives paternalistes et autoritaires du gouvernement »

(*) Il va sans dire, une fois de plus, que dans ce cas aussi, France=Italie, les deux pays sont embarqués sur la même galère par leurs gouvernements respectifs

Green pass et vaccin: ce consentement qui n’est pas libre

Alessandro Rimoldi
La NBQ
1er août 2021
Ma traduction

Lorsqu’un vaccin est administré, il y a obligation de signer un formulaire de consentement dans lequel la personne vaccinée déclare avoir été informée des avantages et des risques de la vaccination. Cette obligation est fondée sur la Constitution et le Code d’éthique médicale, ainsi que sur les conventions internationales. Mais comment un citoyen peut-il exprimer son libre consentement alors qu’à compter du 6 août, il ne pourra plus accéder librement aux bars, restaurants, cinémas et concours publics s’il n’a pas de Green pass? Il existe un conflit irréconciliable entre le droit à la liberté de choix en matière de santé et l’obligation de vaccination imposée par le gouvernement.

Green pass et vaccination obligatoire :
où en est-on d’un point de vue juridique?

Suite à l’approbation du décret-loi établissant l’obligation du Green Pass, les principaux organes d’information ont annoncé, avec une satisfaction évidente, le boom des demandes de vaccins. Avec ce qu’il est convenu d’appeler l’ « incitation douce », le gouvernement a atteint l’objectif comportemental qu’il s’était fixé de longue date : des dizaines de milliers d’Italiens, dont de nombreux sceptiques et indécis, ont réservé leur première dose de vaccin, afin de ne pas être en retard le 6 août avec l’entrée en vigueur des mesures restrictives imposées par la mesure adoptée par le Conseil des ministres le 23 juillet.

Mais cette multitude d’indécis a-t-elle agi consciemment ? Ont-ils fait un choix vraiment libre ? Ce modus operandi du gouvernement est-il respectueux des droits et libertés inscrits dans la Charte constitutionnelle, les lois et les conventions internationales ?

LA QUESTION DU CONSENTEMENT

On sait que, lorsqu’un vaccin est administré, il y a obligation de signer un formulaire de consentement. La personne à vacciner déclare qu’elle a lu la note d’information sur le vaccin, qu’elle a été informée des avantages et des risques de la vaccination, qu’elle a reçu tous les éclaircissements pertinents et qu’elle donne son consentement et son autorisation pour l’administration du vaccin.

L’obligation de donner un consentement libre et éclairé dans le domaine des soins de santé est fondée sur les motifs suivants

  • dans la Constitution :  » La liberté individuelle est inviolable  » (art. 13) ;  » Nul ne peut être contraint de se soumettre à un traitement médical déterminé, si ce n’est par une disposition légale « . La loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine » (art. 32 alinéa 2).
  • dans le Code de déontologie médicale : « Le médecin ne doit pas entreprendre d’activités diagnostiques et/ou thérapeutiques sans avoir obtenu le consentement éclairé du patient » (art. 32) ; « Le médecin doit se conformer, dans le respect de la dignité, de la liberté et de l’indépendance professionnelle, à la volonté de traitement librement exprimée par le patient » (art. 34).
  • dans de nombreuses conventions internationales auxquelles l’Italie a adhéré et qu’elle a ratifiées par voie législative : parmi les plus importantes, citons la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine du 4 avril 1997, dont l’article 5 stipule qu’ « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée » ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte de Nice) adoptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg – pleinement contraignante pour les institutions européennes et les États membres en vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne – dont l’article 3, paragraphes 1 et 2, stipule que « toute personne a droit à l’intégrité physique et mentale. Dans le domaine de la médecine et de la biologie, le consentement libre et éclairé de la personne concernée doit être respecté… ».

Or, les mesures progressivement approuvées par le gouvernement dans le cadre de cet état d’urgence permanent ne respectent ni l’exigence d’une information adéquate (en termes d’efficacité et de sécurité du vaccin) ni celle de la liberté de consentement.

En ce qui concerne la première exigence, il est bien connu que les différents produits vaccinaux présents sur le marché sont à un stade expérimental : l’efficacité du vaccin, ou le degré et la durée de la protection, n’est pas certaine ; il n’y a pas de certitude raisonnable quant à la sécurité du vaccin, car il n’existe pas de données exhaustives sur les éventuels effets secondaires liés à son administration et les dommages prévisibles à moyen et long terme ne sont pas connus.

Dans la note d’information – jointe au formulaire de consentement que la personne vaccinée signe au moment de l’administration – il est indiqué que « la durée de la protection offerte par le vaccin n’est pas connue ; les études cliniques pour l’établir sont toujours en cours ».

Il est également précisé que le vaccin – qu’il s’agisse de Pfizer, Astrazeneca, Moderna ou autre – « peut ne pas protéger toutes les personnes qui le reçoivent » ; et ce n’est pas un hasard si l’utilisation d’un masque et la distanciation sociale sont même recommandées après l’administration.

En termes de sécurité, il faut considérer que dans la note d’information (jointe au consentement et actualisée à la circulaire du ministère de la Santé n° 12238 du 25 mars 2021) disparaît – étrangement – une série d’informations et d’avertissements contenus au contraire dans la note d’information précédente (approuvée juste deux mois plus tôt avec la circulaire du ministère de la Santé n° 1362 du 14 janvier 2021), où, de façon plus correcte, était mentionné la non-exhaustivité de tous les effets secondaires possibles liés à la vaccination et l’impossibilité, en l’état des connaissances, de prédire les dommages « à distance ».

Il est clair que quelques mois de vaccination ne sont suffisants ni pour considérer que la liste de tous les effets secondaires et/ou indésirables possibles du vaccin est complète, ni pour considérer que la prédiction des dommages à long terme a été réalisée.

Dans les nouvelles informations, en outre, disparaît toute référence antérieure au degré estimé d’efficacité des vaccins (95% du vaccin Pfizer), confirmant l’incertitude et l’approximation, en termes d’informations adéquates et cohérentes, qui règne sur l’efficacité et la sécurité du vaccin.

Mais plus grave encore est le préjudice que de telles mesures gouvernementales causent à la libre expression du consentement à l’administration des vaccins.

LIBERTÉ OU OBLIGATION

Sur ce point, nous soulignons le conflit irréconciliable entre le droit à la liberté de choix en matière de santé et la vaccination obligatoire imposée par le gouvernement aux agents de santé (déjà en vigueur depuis des mois suite au décret-loi n° 44 du 1er avril 2021) et désormais étendue – sous l’expression édulcorée de Green pass – à tous les citoyens.

On s’interroge: comment le médecin, l’infirmier, l’agent de santé, libre de choisir de fait, mais pas de droit peut-il exprimer un libre consentement au vaccin, étant donné que le refus du vaccin l’expose à de lourdes sanctions telles que la suspension de service, la rétrogradation et/ou la perte de salaire ?

Comment le citoyen qui, à partir du 6 août, ne pourra plus, sans Green pass, avoir accès librement aux bars, restaurants, cinémas, musées, salles de sport, piscines, spectacles et concours publics, peut-il exprimer son libre consentement au vaccin anti-covid?

ABUS ET PATERNALISME D’ÉTAT

Eh bien, non seulement le gouvernement, en « légiférant » ainsi en matière de vaccination obligatoire (s’étant depuis longtemps attribué le rôle qui revient naturellement au Parlement), viole la Constitution et les normes et conventions internationales mentionnées ci-dessus, mais il impose – par ses déclarations publiques persistantes et la propagande vaccinale dont il est l’auteur – son rôle paternaliste d’orientation et de manipulation des décisions des individus, au mépris des principes de liberté et de respect des droits inviolables de la personne.

À cela s’ajoute le caractère totalement déraisonnable, en termes juridiques et éthiques, de l’imposition d’une vaccination obligatoire, en l’absence de données fiables et de preuves scientifiques de la part des entreprises pharmaceutiques et des organismes de réglementation des médicaments concernant l’immunisation, ou plutôt la capacité du vaccin à prévenir la transmission du virus. Si les personnes vaccinées peuvent aussi être porteuses du virus et infecter d’autres personnes, alors toute obligation de vaccination est totalement infondée et injustifiée, puisque tout droit et/ou devoir (y compris le devoir moral et civique tant invoqué par les institutions publiques et la presse pour « pousser » à la vaccination) de protéger la santé collective fait défaut.

L’expression d’un choix libre et éclairé, dans le domaine sanitaire, suppose que les pouvoirs publics garantissent, en faveur de la communauté, quelques conditions simples. À titre d’exemple, quatre d’entre elles sont énumérés ci-dessous :

  • veiller à ce que les données et les orientations scientifiques dans le domaine de la santé soient produites, traitées et évaluées par des autorités et des organismes qui agissent de manière autonome et indépendante de ceux qui tirent profit de ces données ;
  • sauvegarder et promouvoir une information impartiale et transparente, exempte de toute manipulation des données issues des essais cliniques ;
  • préserver et protéger le libre choix de l’individu, en évitant l’adoption de toute forme de sanction et/ou de limitation et/ou de discrimination à la jouissance des droits et libertés ;
  • s’abstenir de toute forme de conditionnement dans le processus de formation de la décision de l’individu.

Il s’agit de critères de bon sens et de rationalité qui sont tellement universels qu’ils ne nécessitent aucune expertise scientifique et/ou juridique particulière. Ce constat est conforté par les réactions de protestation et les manifestations promues par des milliers de citoyens italiens qui, contrairement à beaucoup d’indécis ayant succombé au « chantage » du vaccin, ont choisi de ne pas plier leur droit d’exprimer un consentement libre et éclairé à la logique du pouvoir et du conditionnement.

PENSÉE UNIQUE

Les organes d’information de la pensée unique en faveur de la propagande vaccinale fournissent un récit déformé (et c’était à prévoir) des nombreuses formes de protestation qui ont lieu dans les rues, qualifiant de minorité de « pauvres » négationnistes no-vax ceux qui se sont unis contre l’obligation du Green Pass.
Mais à y regarder de plus près, il ne s’agit pas d’une banale bataille idéologique entre ceux qui croient ou non au vaccin : il s’agit d’une bataille de la liberté contre les dérives paternalistes et autoritaires du gouvernement qui, insatisfait des résultats obtenus dans la campagne de vaccination, pense déjà à étendre des obligations similaires dans le secteur scolaire, les transports, etc.

Et malheureusement, sur le respect de la liberté du fidèle (qui, selon l’enseignement du Catéchisme de l’Église catholique, ne commet aucun péché en refusant le vaccin !), même l’autorité ecclésiastique, qui aurait dû apprendre du Seigneur que la liberté laissée à l’homme fait la limite de son action, ne semble pas encore avoir été capable de donner une réponse cohérente aux valeurs de la foi et contre la logique du monde.

L’avertissement de l’apôtre saint Paul dans la lettre aux Galates reste plus que jamais d’actualité : « Le Christ nous a affranchis pour la liberté ! Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas imposer à nouveau le joug de l’esclavage » (Ga 5,1).

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