Un article – un peu technique mais très clair et donc très accessible – du Père Scalese (que je remercie de me l’avoir transmis) paru dans le numéro de mai 2019 de la revue catholique Il Timone (donc bien avant l’effet d’annonce médiatique habilement programmé de la levée du secret pontifical dans les affaires de pédophilie): il souligne la tendance actuelle dans l’Eglise de faire passer la justice des hommes avant celle de Dieu, et le péril que cela représente pour son indépendance.

Voir aussi sur ce site:

Le Tribunal de l’Etat de la Cité du Vatican

Une justice ecclésiastique à la remorque de la justice civile

Père Giovanni Scalese, CRSP
Il Timone, mai 2019
Ma traduction

Une règle à modifier ?

Après une période de calme relatif, le problème des scandales sexuels du clergé est revenu au premier plan. Le constat que 80% des cas d’abus concernent des adolescents de sexe masculin a conduit beaucoup à conclure que le vrai problème ne réside pas tant dans la pédophilie proprement dite (limitée à un pourcentage minime de cas), mais plutôt dans l’homosexualité.
Certains sont allés jusqu’à remettre en question les règles canoniques actuelles (1) en la matière, en particulier le canon 1395, qui, selon eux, serait trop vague, tant dans l’indication des délits que dans la détermination des peines, surtout si on le compare au canon 2359 du précédent Code pio-bénédictin (2), qui était beaucoup plus détaillé dans les deux aspects:

§ 2 S’ils ont commis un délit contre le sixième commandement avec des mineurs de moins de seize ans, ou pratiqué adultère, viol, ‘bestialité’, sodomie, excitation à la prostitution ou inceste avec ses consanguins ou alliés au premier degré, ils doivent être suspendus, déclarés infâmes, privés de tout offices, bénéfice, dignité ou charge qu’ils pourraient avoir, et dans les cas les plus graves ils doivent être déposés.

http://catho.org/9.php?d=boj#g

Le cardinal Müller, interviewé par Maike Hickson le 21 novembre 2018, a qualifié d’ « erreur désastreuse » la simplification du nouveau Code de Droit Canonique.
A proximité du sommet sur « La protection des mineurs dans l’Eglise » (21-24 février 2019), une pétition – promue par l’association suisse Pro Ecclesia et reprise par le site américain LifeSiteNews – demandant la restauration du can. 2359 a été présentée aux participants à cette rencontre.
Personnellement, je crois que le canon 1395 convient tel quel. Évidemment, chaque loi a besoin de règles d’application: ce qui a été fait dans le cas des abus sur mineurs, on pourrait également le faire pour résoudre le problème de la propagation de l’homosexualité parmi le clergé, sans devoir réintroduire l’ancien canon, qui – du moins en ce qui concerne sa formulation – apparaît désormais dépassé.

Le vrai problème: la dévaluation du droit canonique

À mon modeste avis, le vrai problème n’est pas la modification de la loi actuellement en vigueur, qui est en soi adéquate, mais son application effective. On a l’impression que l’approche pastorale, promue par Vatican II et accentuée ces dernières années, a conduit à une dévaluation progressive du droit canonique: s’il y a des problèmes dans l’Église, ils doivent être abordés pastoralement et non par des processus. A moins que nous ne nous rendions compte que face à certains phénomènes, comme les abus, l’approche pastorale est insuffisante et le recours à la justice est nécessaire. Mais ici le problème se pose: quelle justice ?
Dans le discours prononcé par le Saint-Père dans la Sala Regia à la fin de la rencontre sur « La protection des mineurs dans l’Église » (24 février 2019), il y a une phrase qui soulève quelques questions:

«L’Eglise ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. L’Eglise ne cherchera jamais à étouffer ou à sous-estimer aucun cas»

Il s’agit d’une citation tirée du discours que le Pape lui-même a adressé à la Curie romaine le 21 décembre 2018 . Dans aucun des deux contextes, cependant, on ne sait clairement à quelle « justice » se référait le pape François : ecclésiastique ou civile ? Considérant la deuxième partie de la phrase (qui autrement n’aurait pas de sens), on croit comprendre qu’il parlait de justice civile, presque comme si elle était la seule habilitée à juger certains crimes.

Subalternité de la justice ecclésiastique à la justice civile

On a l’impression que la justice ecclésiastique s’ « aplatit » sur la justice civile à deux niveaux : a) en adoptant ses critères de jugement ; b) en lui confiant le traitement des cas d’abus.

a) Il semblerait désormais que dans l’Église aussi, seuls les crimes reconnus comme tels par le droit civil (dans ce cas, les abus sur mineurs) sont considérés comme des crimes. Mais on ne se rend pas compte que, ce faisant, on risque de perdre de vue la spécificité du droit canonique, pour lequel l’abus de mineurs ne constitue qu’une circonstance aggravante du péché extérieur contra sextum, qui pour un religieux constitue toujours un crime. De plus, en s’adaptant à l’approche de la justice civile, on risque d’entrer (et de se perdre) dans la casuistique complexe – commune dans la loi civile, mais étrangère à celle canonique – de l’âge du consentement. Enfin, il y a le risque de déclasser à la rubrique de simple « péché de jeunesse » tout comportement (par exemple les relations homosexuelles entre adultes consentants) non considéré comme criminel en droit civil.

b) On note la tendance chez les évêques à laisser la justice civile juger de la culpabilité d’un ecclésiastique accusé d’abus. Il semblerait que la justice ecclésiastique ne doive intervenir qu’après que les choses aient été faites, afin de procéder à la réduction à l’état laïc du clerc qui a été condamné civilement.
Cette impression semble confirmée par la publication des trois documents du 26 mars dernier (3). Ce sont des dispositions qui ne concernent pas l’Église universelle, mais exclusivement la Cité du Vatican. Certes, le Vatican – qui est un État, aussi sui generis soit-il, de plein droit – a dû adopter une législation (considérée comme avant-gardiste par les experts) en la matière. La Loi 297 est une loi civile du Vatican. Le Motu proprio sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables étend la compétence pénale des organes judiciaires de l’Etat de la Cité du Vatican à la Curie romaine et au personnel diplomatique du Saint-Siège. Les Directives sont un document pastoral du Vicariat de la Cité du Vatican, qui indique comment traiter les abus envers les mineurs. Les trois documents établissent l’obligation de signaler les abus au promoteur de justice. Ni dans la Loi 297 – de façon assez compréhensible – ni dans le Motu proprio, il n’est fait référence à la justice ecclésiastique. Seules les Lignes directrices réaffirment que, conjointement avec la législation du Vatican, les normes canoniques doivent être scrupuleusement respectées. En fait, dans les Lignes directrices, la procédure canonique est expressément mentionnée : dans l’enquête préalable, prévue par le canon 1717 (lettre F, n. 8), on peut se prévaloir « aussi des dépositions, témoignages, documents et expertises recueillis dans un contexte civil » (lettre F, n. 10) ; l’enquête peut être suspendue « en attendant la conclusion des enquêtes dans un contexte civil » (ibid.) ; en cas de crime avéré, la cause est transmise au Dicastère compétent (lettre F, n. 14). On croit comprendre que la procédure canonique est subordonnée et postérieure à la procédure civile. Cette approche est certainement adéquate pour l’État de la Cité du Vatican, mais soulève quelques doutes, si elle est proposée comme modèle à un niveau général.


Sans regretter, comme cela a été fait, la restauration du for ecclésiastique (4) – qui avait certes sa propre raison d’être dans le passé, mais qui est impensable de nos jours – on ne peut ignorer, et on doit même revendiquer avec force le droit natif et propre de l’Église d’imposer des sanctions pénales aux fidèles qui ont commis des délits (can. 1311), un droit/devoir que l’Église doit pouvoir exercer en toute autonomie, sans aucune ingérence civile. L’Église a son propre système judiciaire et il est juste qu’elle l’utilise non seulement pour établir la nullité des mariages, mais aussi pour vérifier la culpabilité éventuelle des fidèles, en particulier des religieux.
Jusqu’à présent, dans les normes canoniques sur les abus, il a été question de la collaboration nécessaire avec les autorités civiles. Maintenant, il semble que de la collaboration, on soit passée à la délégation, réservant à la justice ecclésiastique exclusivement la transcription des sentences civiles et la démission des coupables de l’État clérical qui s’en est suivie.
Je ne sais pas si l’on se rend compte des risques que cette subordination de la justice canonique à la justice civile comporte pour la liberté de l’Église. Les affaires Pell et Barbarin devraient nous enseigner quelque chose.


Notes

(1) Code de droit canonique de 1983

Can. 1395 – § 1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.
§ 2. Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical.

(2) Code de 1917, dit pio-bénédictin, en référence aux papes Benoît XV et Pie XI qui le menèrent à bien

Can. 2359
§ 1 Si des clercs dans les ordres sacrés, séculiers ou religieux, sont concubinaires, après une monition inutile, qu’on les contraigne à abandonner leur liaison coupable et à réparer le scandale causé par leur suspense ‘a divinis’ et la privation des fruits de leur office, de leur bénéfice, de leur dignité, en observant les Can. 2176-2181 .
§ 2 S’ils ont commis un délit contre le sixième commandement avec des mineurs de moins de seize ans, ou pratiqué adultère, viol, ‘bestialité’, sodomie, excitation à la prostitution ou inceste avec ses consanguins ou alliés au premier degré, ils doivent être suspendus, déclarés infâmes, privés de tout offices, bénéfice, dignité ou charge qu’ils pourraient avoir, et dans les cas les plus graves ils doivent être déposés.
§ 3 S’ils ont commis d’autres délits contre le sixième commandement, qu’on leur inflige des peines proportionnelles à la gravité du cas, sans excepter la privation de l’office ou du bénéfice surtout s’ils avaient charge d’âmes

(3) Suite à la rencontre sur « La protection des mineurs dans l’Église » (21-24 février 2019), le Souverain Pontife a promulgué, le 26 mars dernier, trois nouveaux documents concernant la Cité du Vatican et la Curie romaine : le « Motu Proprio sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables » , la « Loi n. 297 sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables de l’État de la Cité du Vatican » et les « Lignes directrices pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables pour le Vicariat de la Cité du Vatican« .
Ces documents, qui se situent sur le plan civil (Loi 297), ou pastoral (les lignes directrices), n’apportent aucun changement à la législation canonique en vigueur sur le sujet… (P. Scalese, Il Timone, mai 2019)

(4) Le 25 février 1850 fut approuvée dans le Royaume de Sardaigne, la loi Siccardi du nom du Garde des Sceaux de l’époque Giuseppe Siccardi. Siccardi obtient la suppression du « for ecclésiastique« , c’est-à-dire l’élimination du privilège du clergé d’être jugé par un tribunal ecclésiastique et non par un tribunal civil (La NBQ, 15 mars 2019).

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